Fiscalité : les avantages de la société holding

Fiscalité : les avantages de la société holding

Fiscalité : les avantages de la société holding 1200 803 Exponens Avocats

Fiscalité : les avantages de la société holding

Publié le 01/09/2021

Exponens avocats fait le point dans cet article sur les avantages que peut représenter la société holding.

Transmission d’entreprise : pacte Dutreil et holding

Examiner la transmission d’une entreprise, quelle que soit sa taille, qu’elle soit individuelle ou familiale, cotée ou non cotée, conduit tout naturellement à s’interroger sur l’objectif poursuivi et les conséquences fiscales liées aux modalités retenues.

Parmi les voies qui s’offrent à l’entrepreneur qui envisage la cession de son entreprise, figure le pacte Dutreil.

La loi Dutreil (loi pour l’initiative économique du 1er août 2003) vise notamment à faciliter la transmission d’entreprises par donation ou succession, avec des exonérations partielles selon les cas des droits de mutation et des droits de donation.

Ainsi, le pacte Dutreil permet, lors de la transmission d’une entreprise familiale ou d’une entreprise individuelle, de bénéficier d’une exonération des droits de mutation ou des droits de donation, à concurrence des trois quarts de la valeur des titres ou de l’entreprise.

Ce dispositif s’applique sur la transmission de titres (parts sociales ou actions) par suite d’une donation ou d’une succession, que cette transmission soit faite en pleine propriété ou dans le cadre d’un démembrement de propriété.

Pour bénéficier de ce dispositif d’exonération les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La société concernée doit avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou de holding animatrice.
  • Un engagement collectif de conservation des titres de la société doit avoir été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec les autres associés ou par le défunt ou le donateur seul, pour lui et ses ayants cause.

L’engagement collectif de conservation va porter sur tout ou partie des titres, étant précisé que l’application de ce dispositif est liée au respect de la conservation d’un certain volume de droits financiers et droits de vote :

  • Conservation d’au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour une société non cotée.
  •  Conservation d’au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote pour une société cotée.

De la sorte, lors de la transmission de l’entreprise :

  • l’héritier ou le donataire (ou légataire) qui souhaitera pouvoir bénéficier de ce dispositif d’exonération partiel (article 787 B du Code général des impôts – « CGI ») devra prendre l’engagement individuel de conserver les titres qui lui sont ainsi transmis pendant 4 ans suivant la date du terme de l’engagement collectif.
  • l’un des signataires de l’engagement collectif ou l’héritier ou le donataire (ou légataire), devra exercer une fonction de direction (1° du 1 du III de l’article 975 du CGI) au sein de la société, pendant toute la durée de l’engagement collectif et durant 3 ans suivant la transmission des titres.

A ce titre, l’application du régime de faveur issu des dispositions de l’article 787 B du CGI n’est pas remis en cause, dès lors que le non-respect de l’engagement individuel de conservation des titres fait suite à un apport de ces titres à une société holding, dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine, constitué des participations détenues dans une ou plusieurs sociétés du même groupe, et que son capital est détenu en totalité par les héritiers ou légataires (ou donataires) ayant souscrit l’engagement individuel de conservation.

De même, en cas de donation, le donateur peut décider de conserver une participation minoritaire dans le capital de la holding, qui est dirigée par un ou plusieurs héritiers ou donataires (ou légataires), la holding ainsi que les héritiers ou donataires (ou légataires) prenant l’engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Une question se pose néanmoins sur la holding bénéficiaire des apports : ce dispositif s’applique-t-il uniquement pour des apports à une holding détenue par les héritiers ou donataires (ou légataires) ou peut-il s’appliquer pour des apports à des holdings distinctes détenues respectivement par chacun des héritiers ou donataires (ou légataires) ?

En l’espèce, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance était interrogé à l’aune d’un cas mettant en présence trois enfants, dont deux bénéficiaient d’une donation-partage des titres d’une holding éligible au dispositif Dutreil et le troisième recevait uniquement une soulte. Les différents lots des trois donataires bénéficiaient des abattements issus du dispositif Dutreil et chacun des donataires souhaitait recourir à une holding distincte.

Le 3 septembre 2020 le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, dans sa réponse, reconnaît cette possibilité.

Ainsi, après avoir rappelé que la loi n°2011-317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a :

  • étendu la dérogation des dispositions de l’article 787 B du Code général des impôts aux apports réalisés en période d’engagement collectif.
  • admis l’application de cette dérogation à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans l’entreprise dont les titres sont soumis à l’engagement de conservation.

Il précise qu’aux termes de ces dispositions :

  • l’apport n’emporte pas rupture de l’engagement de conservation sous réserve, notamment, que l’actif brut de la société bénéficiaire dudit apport soit composé à plus de 50% de participations dans la société soumise à l’engagement de conservation, que les bénéficiaires de l’exonération détiennent au moins les 75% du capital et des droits de vote et que l’un d’eux en assure la direction.
  • que la société bénéficiaire de l’apport et les apporteurs doivent conserver respectivement les titres apportés et les parts reçues en échange jusqu’au terme des engagements de conservation.
  • qu’en cas d’apport de titres d’une holding, détenant une participation dans la société faisant l’objet de l’engagement de conservation du pacte Dutreil, l’actif brut de cette holding doit être composé à plus de 50% de participations, directement ou indirectement avec un seul niveau d’interposition au plus, soumises à engagement de conservation. La société bénéficiaire de cet apport, ainsi que les héritiers ou donataires (ou légataires) associés de ladite société, devant également s’engager à la conservation des titres sur la durée des engagements de conservations.

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance en conclut que la circonstance selon laquelle « les apporteurs apportent chacun à une holding distincte ne fait pas elle-même a priori obstacle à l’application de cette dérogation, sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions énoncées par l’article 787 B du CGI. »

La holding, outil de report des plus-values de cession

Les lois de finances 2019 et 2020 ont notamment institué un dispositif dit « d’apport-cession » permettant le report l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres (parts sociales ou des actions).

Le dispositif d’apport-cession permet à un associé ou un actionnaire, qui souhaite céder sa participation dans une entreprise, d’apporter, tout ou partie, des titres qu’il détient à une société holding, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôle seul ou avec des membres de sa famille.

L’intérêt de ce dispositif repose sur le report de l’imposition du montant de la plus-value de cession, réalisée à la date de l’apport des titres à la holding, a la survenance d’un évènement ultérieur : la cession des titres par la holding.

Dans le cadre de ce dispositif si la holding cède les titres apportés plus de 3 ans après l’apport :

  • cette cession ne remettra pas en cause le report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport et la holding pourra disposer de la trésorerie correspondante sans obligation de réinvestissement,
  • et si le prix de cession est supérieur au montant de l’apport à la holding, et dès lors que la société dont les titres sont cédés n’est pas à prépondérance immobilière, la plus-value de cession réalisée par la holding ne sera taxée à l’impôt sur les sociétés que pour 12% de son montant.

Si la holding cède les titres apportés moins de 3 ans après l’apport la plus-value mise en report devient taxable.

Toutefois en présence d’une cession moins de 3 ans après l’apport, cette taxation pourra être évitée :

  • si la holding réinvestit, dans un délai de 2 ans, 60% du montant du prix de cession des titres (depuis la loi de finances 2019), dans une activité économique : activité commerciale, industrielle, artisanale, financière, libérale ou agricole. L’investissement dans une activité de gestion patrimoniale, qu’elle soit mobilière ou immobilière, étant exclu de ce dispositif.
  • si le réinvestissement prend la forme de l’acquisition d’une fraction de capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité économique et que cette acquisition confère à la holding le contrôle de la ou des sociétés visées. Les titres ainsi acquis seront conservés pendant au moins 12 mois à compter de leur inscription à l’actif de la holding.
  • si le réinvestissement prend la forme d’une souscription en numéraire à une augmentation du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité économique. Les titres ainsi acquis seront conservés pendant au moins 12 mois à compter de leur inscription à l’actif de la holding.
  •  si le réinvestissement prendre la forme d’une souscription de parts sociales ou actions dans certains véhicules de capital investissement, comme les fonds communs de placement à risques, les fonds professionnels de capital investissements ou des sociétés de capital risques, dans ce cas, la holding devra conserver les parts sociales ou titres acquis pendant 5 ans minimum. Le montant de l’acquisition pourra être inférieur à 60% du montant de la cession des titres et permettra un panachage entre les titres de sociétés et les titres de véhicules de capital investissement.

La loi de finances pour 2020 a également aménagé ce dispositif en assouplissant la condition de réinvestissement. Ainsi, la condition de réinvestissement sera considérée comme remplie si la holding cédante, a, dans les 2 ans qui suivent la cession, signé un ou plusieurs engagements d’investissement, à concurrence de 60% du montant des titres cédés, avec des véhicules de capital investissement, sans libérer les fonds. Les véhicules de capital investissement devront appeler les sommes dans le délai de 5 ans suivant la signature de l’engagement d’investissement.

Le report d’imposition n’étant pas définitif, il prendra fin lors de la sortie du dispositif d’apport-cession, c’est-à-dire lors de la cession des titres de la holding reçus en contrepartie de ses apports.

Toutefois, il sera possible de modifier les conséquences de cette sortie du dispositif par une donation à titre gratuit. De sorte que si les titres de la holding font l’objet d’une donation avec pour conséquence d’opérer un transfert du contrôle de la holding au donataire, le report de l’imposition de la plus-value de cession sera transféré sur le donataire. La plus-value de cession sera cependant exonérée d’imposition si le donataire conserve les titres qui lui ont été donnés 5 à 10 ans selon les cas.

Le décès de l’apporteur entraîne également l’exonération définitive de l’imposition des plus-values.

En matière de donation ou de succession, il est possible de combiner ce dispositif avec le pacte Dutreil présenté ci-avant.

Les avantages résultant de la constitution et du recours à une holding ne se limitent pas à la transmission d’entreprises, tels que présentés ci-avant. Selon les objectifs poursuivis, la constitution d’une holding pourra se révéler pertinente lorsque l’on recherche notamment un fort effet de levier ou l’optimisation de la trésorerie ou la sécurisation d’une prise de contrôle.

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