Cession de droits sociaux : la clause de non-concurrence sans contrepartie financière

Cession de droits sociaux : la clause de non-concurrence sans contrepartie financière

Cession de droits sociaux : la clause de non-concurrence sans contrepartie financière 1200 803 Exponens Avocats

Cession de droits sociaux : la clause de non-concurrence sans contrepartie financière

Publié le 01/09/2021

Dans l’exemple ci-dessous Exponens Avocats analyse pour vous les conséquences que peuvent avoir le statut du vendeur lors de la cession de son entreprise sur l’application de la clause de non-concurrence.

L’exemple

Le 23 juin 2021 la chambre commerciale de la Cour de cassation énonçait :

« qu’une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n’ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l’obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. »

En l’espèce, un couple, M. et Mme « X », détenteur de l’intégralité des parts sociales d’une société exploitant une activité de commercialisation de copieurs, télécopieurs et consommables y afférents, avait signé un protocole de cession avec une société « Y ».

Aux termes de ce protocole, le couple et la société Y avaient pris divers engagements dont :

  • Un engagement de non-concurrence pour les époux X, en qualité de vendeurs, aux termes duquel ils s’engageaient à ne pas s’intéresser à une activité similaire sur les régions de Bretagne, Normandie et Pays de Loire durant 7 années.
  • Un engagement de la société Y, en qualité d’acquéreur d’embaucher l’un des vendeurs, le mari en l’occurrence, en qualité de directeur d’agence.

La cession des parts sociales intervenait le 29 mars 2011 et M. X était embauché le 2 avril 2012. Le contrat de travail de M. X contenait également une clause de non-concurrence.

Le 2 décembre 2014, M. X était licencié et libéré de la clause de non-concurrence reprise dans son contrat de travail.

M. X, considérant que la clause de non-concurrence reprise dans le protocole de cession était non valide car sans contrepartie financière saisissait la justice afin d’obtenir une indemnité de 144.000 euros en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 25 juin 2019 avait rejeté les demandes de M. X, considérant que la clause de non-concurrence stipulée dans le protocole de cession était valable car non disproportionnée dans le temps et dans l’espace et visait à protéger la société Y.

M. X se pourvoit en cassation.

Le 23 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejetait le pourvoi considérant que :

« …la cour d’appel a exactement énoncé qu’une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n’ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l’obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ».

L’analyse d’Exponens Avocats

La Cour dans cet arrêt opère une distinction entre une clause de non-concurrence souscrite quand le cédant a la qualité de salarié et une clause de non-concurrence souscrite quand le cédant n’a pas la qualité de salarié lors de sa signature.

Ainsi la clause de non-concurrence reprise dans un acte de cession par un vendeur qui n’est pas salarié, en vertu d’une jurisprudence constante, doit être proportionnée dans le temps et l’espace et être justifiée par la nécessité de protéger la société dont l’activité est cédée ainsi que la société qui a investi dans la reprise de cette activité.

En l’espèce, la clause de non-concurrence reprise dans le protocole était antérieure à la signature par M. X d’un contrat de travail contenant également une clause de non-concurrence.

La Cour d’appel n’a pas violé le principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle, car en l’absence de relation salariée, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée l’objet du contrat et la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire.

Par cet arrêt, la Cour de cassation maintient une jurisprudence rendue le 8 octobre 2013 et le 11 mars 2014 : le vendeur de droits sociaux peut souscrire un engagement de non-concurrence sans contrepartie financière dès lors qu’au moment de la conclusion de cet engagement il n’est pas salarié.

Insérer une contrepartie dans la clause de non-concurrence lors d’une cession tient à la qualité des vendeurs lorsqu’ils s’engagent à ne pas concurrencer la société cédée et ses nouveaux associés.

Une clause de non-concurrence souscrite par un salarié n’est licite qu’aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur ;
  • elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  • elle doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

La clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux n’est licite quant à elle que moyennant deux conditions :

  • elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Cependant, la clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux, si le cédant est salarié de la société cédée au moment où il cède, doit respecter une troisième condition : l’existence d’une contrepartie financière.

Sur le plan pratique, lorsque l’acquéreur de droits sociaux est en présence d’un vendeur également salarié de l’entreprise lors de la cession, s’il souhaite obtenir du vendeur un engagement de non-concurrence, il doit être très prudent. Soit le cédant démissionne, au jour de la cession, et les conditions de validité de la clause de non-concurrence seront celles appliqués aux cessions de droits sociaux par un vendeur non salarié. Soit le cédant poursuit son contrat de travail après la cession et la clause de non-concurrence devra être assortie d’une contrepartie financière faisant l’objet d’un engagement de l’employeur.

Pour aller plus loin

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